Liker et partager des publications Facebook peut être contraire à l'honneur selon le Tribunal fédéral
Quiconque « aime » une publication diffamatoire sur le réseau social Facebook ou partage cette publication avec d'autres internautes peut se rendre coupable de diffamation. Le Tribunal fédéral confirme sur ce point un arrêt rendu par la Cour suprême du canton de Zurich, comme il l'a annoncé jeudi.

Il y a deux ans, la Cour suprême du canton de Zurich avait condamné un homme à une peine pécuniaire avec sursis pour diffamation répétée. Les autorités judiciaires avaient reproché à l'homme d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de tiers dans un mail rédigé par lui-même et dans un commentaire personnel sur Facebook.
En outre, l'homme a mis une marque "J'aime" ou "Partager" sous les publications Facebook d'autres utilisateurs. Dans ces messages, la tierce personne était accusée d'avoir des idées de droite, brunes et antisémites. Selon le Tribunal fédéral, l'homme a ainsi propagé une diffamation.
L'homme condamné a fait appel de ce jugement devant la plus haute juridiction suisse. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, la propagation d'une diffamation est considérée comme un délit à part entière. Si l'on appuie sur les boutons "J'aime" ou "Partager" sur Facebook, cela peut conduire à une meilleure visibilité sur Internet.
Toutefois, selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si l'on est effectivement en présence d'un acte punissable de retransmission nécessite une réflexion au cas par cas. Le délit n'est consommé que lorsque l'accusation retransmise est visible pour un tiers et perçue par celui-ci.
En l'espèce, il est établi que les contenus des messages aimés et partagés sont parvenus à des personnes qui n'appartiennent pas au cercle des abonnés de l'auteur initial. La Cour suprême a donc considéré à juste titre que les éléments constitutifs de l'infraction de retransmission étaient en principe réunis.
En fin de compte, le Tribunal fédéral admet tout de même le recours. Il renvoie l'affaire à la Cour suprême pour une nouvelle décision. Celle-ci a jusqu'à présent exclu à tort le prévenu de la possibilité de prouver la véracité des accusations portées. (ATS/arrêt 6B_1114/2018 du 29 janvier 2020)

















