Un canapé en cuir Napalon n'est pas un canapé en cuir

Lors de sa séance de début juillet, la troisième chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a dû traiter diverses plaintes ayant pour origine des indications trompeuses. Les recommandations de la CSL n'en ont été que plus claires.

Lorsqu'une agence de voyages propose un voyage en avion sur son site Internet, elle est tenue, en vertu des articles 13 al. 1, 11c al. 2 et 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP), d'indiquer le prix effectif, taxes comprises. Parallèlement, le voyagiste doit indiquer comment le prix est composé (art. 14 al. 1 OIP). Or, dans le cas présent, il n'a indiqué que le coût du vol sous la rubrique "Tarif" ; ce n'est qu'en bas de la page que l'on pouvait voir le prix à payer effectivement - sans les frais détaillés. L'agence de voyages a ainsi enfreint une nouvelle fois l'OIP. Afin d'éviter une sanction par les autorités compétentes, la CSL a recommandé à l'agence de voyages de veiller à ce que les informations soient claires.

Coïncidence : le recours a été rejeté ?

Est-il déloyal d'annoncer une promotion dans le cadre de laquelle les 500 premiers clients qui souscrivent un contrat reçoivent une clé USB ? La troisième chambre de la Commission pour la loyauté a estimé que non. Il ressortait de manière crédible des documents de l'entreprise de télécommunication que les nouveaux clients savaient déjà, au moment de la conclusion du contrat, s'ils faisaient partie de ces 500 ou non. Si le hasard avait décidé, cette promotion aurait été considérée comme un jeu ou un concours et serait déloyale selon le principe n° 3.9 de la CSL ou selon la loi sur les loteries. La plainte a été rejetée.

10 % de réduction - ou pas ?

Selon l'art. 3, al. 1, let. b de la loi contre la concurrence déloyale (LCD), agit de manière déloyale celui qui fait des déclarations trompeuses sur ses propres prix ou qui indique des rabais de manière trompeuse (art. 18, let. b). Les indications sur les réductions de prix telles que "10 pour cent de rabais" sans autre indication sont donc déloyales si elles ne concernent pas l'ensemble de l'assortiment. Dans ce cas, l'indication du rabais doit, selon l'OIP, être clairement spécifiée de manière à ce que le consommateur moyen sache au premier coup d'œil à quels produits s'applique la réduction de prix. Ces indications doivent en principe figurer directement à côté de l'indication de la réduction, car l'OIP exige clairement que "l'indication du prix doit faire apparaître clairement les produits auxquels le prix se rapporte".

Savez-vous ce qu'est le cuir napalène ?

Selon Wikipedia, "le cuir napalène (...) est un cuir synthétique de haute qualité. Son nom s'inspire du cuir nappa. Visuellement et au toucher, il atteint presque la qualité du cuir véritable". Mais justement : Le cuir napalène n'est pas du cuir, mais un matériau synthétique. C'est pourquoi l'appellation "canapé en cuir" pour un canapé en cuir napalène est trompeuse. Le terme "cuir" éveille chez le destinataire moyen l'attente qu'il s'agisse de cuir véritable. Dans le cas présent, la clarté n'existait pas non plus en ce qui concerne l'indication du prix. La "trinité image-texte-prix" n'était donc pas remplie. La CSL a accepté le recours.

Dur ou mou ?

Les bonbons au caramel peuvent-ils faire l'objet d'une publicité avec le slogan "Dur ou mou ? Et de surcroît par un jeune homme bien bâti, torse nu, dans une étable avec un petit veau qui grignote son jean. Cet homme sert-il uniquement à attirer le regard (il existe également une version avec une vache et une jeune femme en dirndl) ? Cette représentation est-elle discriminatoire à l'égard des sexes ou même zoophile, comme l'a interprété le plaignant ? La troisième chambre a estimé que non et a rejeté la plainte - même si elle n'a pas tout à fait compris pourquoi l'homme devait dévoiler son torse.

weich
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Image : Keystone

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